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Versions de art. 146.3(11)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-06-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas où, à une date donnée postérieure à l’acceptation par le ministre d’enregistrer un fonds de revenu de retraite pour l’application de la présente loi, le fonds est révisé ou modifié ou un nouveau fonds lui est substitué — l’un et l’autre étant appelés « fonds modifié » au présent paragraphe — et où le fonds modifié ne répond pas aux conditions prévues au présent article pour que le ministre accepte de l’enregistrer pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Dans le cas où, à une date donnée postérieure à l’acceptation par le ministre d’enregistrer un fonds de revenu de retraite pour l’application de la présente loi, le fonds est révisé ou modifié ou un nouveau fonds lui est substitué — l’un et l’autre étant appelés « fonds modifié » au présent paragraphe — et où le fonds modifié ne répond pas aux conditions prévues au présent article pour que le ministre accepte de l’enregistrer pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

  2. du 2004-08-31 au 2015-06-23 Voir Source

    Dans le cas où, à une date donnée postérieure à l’acceptation par le ministre d’enregistrer un fonds de revenu de retraite pour l’application de la présente loi, le fonds est révisé ou modifié ou un nouveau fonds lui est substitué — l’un et l’autre étant appelés « fonds modifié » au présent paragraphe — et où le fonds modifié ne répond pas aux conditions prévues au présent article pour que le ministre accepte de l’enregistrer pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :