Texte intégral
Pour l’application du paragraphe (11), toute entente qui prévoit, en totalité ou en partie, la remise ou l’extinction de quelque droit ou obligation découlant d’un fonds de revenu de retraite en échange ou remplacement d’un autre droit ou d’une autre obligation ou autrement — à l’exclusion d’une entente dont les seuls objet et effets juridiques consistent à réviser ou modifier le fonds — ou toute entente qui prévoit le versement d’une somme, par le biais d’un prêt ou autre, en garantie d’un droit découlant d’un fonds de revenu de retraite est réputée substituer un nouveau fonds au fonds initial.