Texte intégral
[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 49]
[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 49]
[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 49]
Dans le cas où, à un moment donné, un avantage ou un prêt est accordé ou continue de l’être à cause de l’existence d’un fonds enregistré de revenu de retraite — avantage ou prêt qui ne saurait être accordé aux fins d’enregistrement du fonds, étant donné la condition posée par l’alinéa (2)g) — le fonds est réputé, pour l’application du paragraphe (11), être révisé ou modifié à ce moment et ne pas répondre ainsi à la condition posée par l’alinéa (2)g).