Texte intégral
les montants représentant chacun une estimation raisonnable, effectuée au moment du transfert, des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an dans le cadre d’un contrat de rente (sauf celui visé à la division (i)(B)) que la fiducie peut recevoir après le transfert et au cours de l’année du transfert;