Texte intégral
Dans le cas où, à un moment donné d’une année d’imposition, un montant donné provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui est un régime au profit de l’époux ou conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant à un contribuable doit être inclus dans le calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait et où le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne vivaient pas séparément à ce moment pour cause d’échec du mariage ou union de fait, le moins élevé des montants suivants doit être inclus à ce moment dans le revenu du contribuable pour l’année :