Texte intégral
Pour l’application du sous-alinéa 60l)(v), le montant admissible d’un particulier donné pour une année d’imposition relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite est nul à moins que le particulier ne soit : A × [1 - (B - C)/D] où : A représente la partie de la prestation désignée du particulier donné prévue par le fonds qui est incluse, par l’effet du paragraphe (5), dans le calcul de son revenu pour l’année; B le minimum à retirer du fonds pour l’année; C le moins élevé des montants suivants : le total des montants inclus, par l’effet du paragraphe (5), dans le calcul du revenu d’un rentier dans le cadre du fonds pour l’année au titre de montants qu’il a reçus dans le cadre du fonds, le minimum à retirer du fonds pour l’année; D le total des montants représentant chacun la partie de la prestation désignée d’un particulier prévue par le fonds qui est incluse, par l’effet du paragraphe (5), dans le calcul de son revenu pour l’année.