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Versions de art. 146.3(6.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-06-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Un montant ne dépassant pas le résultat du calcul suivant peut être déduit du montant réputé par le paragraphe (6) avoir été reçu par un rentier dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite : A × [1 - (B + C - D)/(B + C)] où : A représente le total des montants suivants : les prestations désignées de particuliers prévues par le fonds, les montants qui seraient des montants libérés d’impôt, au sens du paragraphe 146(1), relativement au fonds si celui-ci était un régime enregistré d’épargne-retraite, versés à des particuliers qui ont reçu, autrement que par l’effet du paragraphe (6.1), des prestations désignées prévues par le fonds, les montants représentant chacun un montant qui serait un montant libéré d’impôt, au sens du paragraphe 146(1) et relativement au fonds si celui-ci était un régime enregistré d’épargne-retraite, versé au représentant légal du dernier rentier en vertu du fonds, dans la mesure où le représentant pourrait désigner le montant en application de l’alinéa a) de la définition de prestation désignée, au paragraphe (1), si les montants libérés d’impôt n’étaient pas exclus du calcul des remboursements de primes, au sens du paragraphe 146(1); B la juste valeur marchande des biens du fonds à un moment donné qui correspond au dernier en date des moments suivants : la fin de la première année civile qui commence après le décès du rentier, le moment immédiatement après le dernier moment auquel une prestation désignée prévue par le fonds est reçue par un particulier; C le total des montants versés dans le cadre du fonds après le décès de son dernier rentier et avant le moment donné; D le moins élevé des montants suivants : la juste valeur marchande des biens du fonds au moment du décès de son dernier rentier, la somme des éléments B et C en ce qui concerne le fonds.
    Texte intégral

    Un montant ne dépassant pas le résultat du calcul suivant peut être déduit du montant réputé par le paragraphe (6) avoir été reçu par un rentier dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite : A × [1 - (B + C - D)/(B + C)] où : A représente le total des montants suivants : les prestations désignées de particuliers prévues par le fonds, les montants qui seraient des montants libérés d’impôt, au sens du paragraphe 146(1), relativement au fonds si celui-ci était un régime enregistré d’épargne-retraite, versés à des particuliers qui ont reçu, autrement que par l’effet du paragraphe (6.1), des prestations désignées prévues par le fonds, les montants représentant chacun un montant qui serait un montant libéré d’impôt, au sens du paragraphe 146(1) et relativement au fonds si celui-ci était un régime enregistré d’épargne-retraite, versé au représentant légal du dernier rentier en vertu du fonds, dans la mesure où le représentant pourrait désigner le montant en application de l’alinéa a) de la définition de prestation désignée, au paragraphe (1), si les montants libérés d’impôt n’étaient pas exclus du calcul des remboursements de primes, au sens du paragraphe 146(1); B la juste valeur marchande des biens du fonds à un moment donné qui correspond au dernier en date des moments suivants : la fin de la première année civile qui commence après le décès du rentier, le moment immédiatement après le dernier moment auquel une prestation désignée prévue par le fonds est reçue par un particulier; C le total des montants versés dans le cadre du fonds après le décès de son dernier rentier et avant le moment donné; D le moins élevé des montants suivants : la juste valeur marchande des biens du fonds au moment du décès de son dernier rentier, la somme des éléments B et C en ce qui concerne le fonds.

  2. du 2004-08-31 au 2015-06-23 Voir Source

    Un montant ne dépassant pas le résultat du calcul suivant peut être déduit du montant réputé par le paragraphe (6) avoir été reçu par un rentier dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite : A × [1 - (B + C - D)/(B + C)] où : A représente le total des montants suivants : les prestations désignées de particuliers prévues par le fonds, les montants qui seraient des montants libérés d’impôt, au sens du paragraphe 146(1), relativement au fonds si celui-ci était un régime enregistré d’épargne-retraite, versés à des particuliers qui ont reçu, autrement que par l’effet du paragraphe (6.1), des prestations désignées prévues par le fonds, les montants représentant chacun un montant qui serait un montant libéré d’impôt, au sens du paragraphe 146(1) et relativement au fonds si celui-ci était un régime enregistré d’épargne-retraite, versé au représentant légal du dernier rentier en vertu du fonds, dans la mesure où le représentant pourrait désigner le montant en application de l’alinéa a) de la définition de prestation désignée, au paragraphe (1), si les montants libérés d’impôt n’étaient pas exclus du calcul des remboursements de primes, au sens du paragraphe 146(1); B la juste valeur marchande des biens du fonds à un moment donné qui correspond au dernier en date des moments suivants : la fin de la première année civile qui commence après le décès du rentier, le moment immédiatement après le dernier moment auquel une prestation désignée prévue par le fonds est reçue par un particulier; C le total des montants versés dans le cadre du fonds après le décès de son dernier rentier et avant le moment donné; D le moins élevé des montants suivants : la juste valeur marchande des biens du fonds au moment du décès de son dernier rentier, la somme des éléments B et C en ce qui concerne le fonds.