Texte intégral
[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 49]
[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 49]
[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 49]
Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite dispose d’un bien qui, au moment où il a été acquis, était un placement non admissible, il peut être déduit dans le calcul du revenu, pour l’année d’imposition, du contribuable qui est alors le rentier en vertu du fonds, un montant égal au moins élevé des montants suivants :