Versions de art. 146.4(1), définition « r gime d pargne invalidit », al. c), sous-al. ii)
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le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH et une somme doit être transférée de son régime enregistré d’épargne-invalidité à l’arrangement conformément au paragraphe (8). (disability savings plan)