Versions de art. 146.4(1.2)(f)
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si, au cours d’une année civile, le régime est un régime auquel l’alinéa (4)n) s’applique et que le total des paiements d’aide à l’invalidité effectués sur le régime au bénéficiaire au cours de l’année est inférieur à la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa (4)l) relativement au régime pour l’année (ou toute somme inférieure pouvant être versée compte tenu de la valeur des biens du régime), le moment immédiatement après la fin de cette année.