Texte intégral
Si une entité visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii) de la définition de responsable au paragraphe (1) est désignée relativement au bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité et que l’un des titulaires du régime était le responsable du bénéficiaire au moment de la conclusion du régime (ou d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de cette définition, ou était le titulaire remplaçant par l’effet de l’alinéa (4)b.1), les règles ci-après s’appliquent :