si le manquement consiste à ne pas mettre fin au régime comme l’exige l’alinéa (4)p) et s’est produit du fait que l’émetteur ne savait pas que le bénéficiaire était décédé ou avait cessé d’être un particulier admissible au CIPH ou en raison de quelque autre incertitude liée au fait que le bénéficiaire a cessé d’être un particulier admissible au CIPH, le ministre peut fixer un autre délai dans lequel il est raisonnable de présumer qu’il pourra être mis fin au régime de façon ordonnée et, pour l’application des alinéas (11)a) ou b), l’alinéa (4)p) et les dispositions du régime s’appliquent comme s’ils prévoyaient qu’il devait être mis fin au régime dans ce délai.