← Versions historiques

Versions de art. 146.4(4)(f)(i)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-06-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH pour l’année d’imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées, à moins qu’une cotisation soit un paiement de REEI déterminé relativement au bénéficiaire et que soit valide à ce moment un choix fait en vertu du paragraphe (4.1) relativement au bénéficiaire,
    Texte intégral

    le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH pour l’année d’imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées, à moins qu’une cotisation soit un paiement de REEI déterminé relativement au bénéficiaire,

  2. du 2018-06-21 au 2021-06-29 Voir Source
    le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH pour l’année d’imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées, à moins qu’une cotisation soit un paiement de REEI déterminé relativement au bénéficiaire et que soit valide à ce moment un choix fait en vertu du paragraphe (4.1) relativement au bénéficiaire,
    Texte intégral

    le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH pour l’année d’imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées, à moins qu’une cotisation soit un paiement de REEI déterminé relativement au bénéficiaire et que soit valide à ce moment un choix fait en vertu du paragraphe (4.1) relativement au bénéficiaire,

  3. du 2017-12-14 au 2018-06-21 Voir Source
    le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH pour l’année d’imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées, à moins qu’une cotisation soit un paiement de REEI déterminé relativement au bénéficiaire et que soit valide à ce moment un choix fait en vertu du paragraphe (4.1) relativement au bénéficiaire,
    Texte intégral

    le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH pour l’année d’imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées, à moins qu’une cotisation soit un paiement de REEI déterminé relativement au bénéficiaire et que soit valide à ce moment un choix fait en vertu du paragraphe (4.1) relativement au bénéficiaire,

  4. du 2008-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH pour l’année d’imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées,