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Versions de art. 146.4(4)(l)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le régime prévoit que le montant total des paiements viagers pour invalidité effectués au cours d’une année civile (sauf une année déterminée pour le régime) ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante : A/(B + 3 - C) + D où : A représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception des contrats de rente qu’elle détient et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b) de la définition de placement admissible au paragraphe (1)), B 80 ou l’âge du bénéficiaire, en années accomplies, au début de l’année, la plus élevée de ces valeurs étant à retenir, C l’âge du bénéficiaire, en années accomplies, au début de l’année, D le total des sommes représentant chacune : un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente visé au début de l’année à l’alinéa b) de la définition de placement admissible au paragraphe (1)) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l’année, si le paiement périodique prévu par un tel contrat de rente n’est pas versé à la fiducie de régime du fait qu’elle a disposé du droit au paiement au cours de l’année, une estimation raisonnable de ce paiement, étant admis que le contrat de rente a été détenu tout au long de l’année et qu’aucun droit dans le cadre du contrat n’a fait l’objet d’une disposition au cours de l’année;
    Texte intégral

    le régime prévoit que le montant total des paiements viagers pour invalidité effectués au cours d’une année civile (sauf une année déterminée pour le régime) ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante : A/(B + 3 - C) + D où : A représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception des contrats de rente qu’elle détient et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b) de la définition de placement admissible au paragraphe (1)), B 80 ou l’âge du bénéficiaire, en années accomplies, au début de l’année, la plus élevée de ces valeurs étant à retenir, C l’âge du bénéficiaire, en années accomplies, au début de l’année, D le total des sommes représentant chacune : un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente visé au début de l’année à l’alinéa b) de la définition de placement admissible au paragraphe (1)) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l’année, si le paiement périodique prévu par un tel contrat de rente n’est pas versé à la fiducie de régime du fait qu’elle a disposé du droit au paiement au cours de l’année, une estimation raisonnable de ce paiement, étant admis que le contrat de rente a été détenu tout au long de l’année et qu’aucun droit dans le cadre du contrat n’a fait l’objet d’une disposition au cours de l’année;

  2. du 2017-12-14 au 2018-06-21 Voir Source
    le régime prévoit que le montant total des paiements viagers pour invalidité effectués au cours d’une année civile (sauf une année déterminée pour le régime) ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante : A/(B + 3 - C) + D où : A représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception des contrats de rente qu’elle détient et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b) de la définition de placement admissible au paragraphe 205(1)),(1)), B 80 ou l’âge du bénéficiaire, en années accomplies, au début de l’année, la plus élevée de ces valeurs étant à retenir, C l’âge du bénéficiaire, en années accomplies, au début de l’année, D le total des sommes représentant chacune : un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente visé au début de l’année à l’alinéa b) de la définition de placement admissible au paragraphe 205(1))(1)) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l’année, si le paiement périodique prévu par un tel contrat de rente n’est pas versé à la fiducie de régime du fait qu’elle a disposé du droit au paiement au cours de l’année, une estimation raisonnable de ce paiement, étant admis que le contrat de rente a été détenu tout au long de l’année et qu’aucun droit dans le cadre du contrat n’a fait l’objet d’une disposition au cours de l’année;
    Texte intégral

    le régime prévoit que le montant total des paiements viagers pour invalidité effectués au cours d’une année civile (sauf une année déterminée pour le régime) ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante : A/(B + 3 - C) + D où : A représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception des contrats de rente qu’elle détient et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b) de la définition de placement admissible au paragraphe (1)), B 80 ou l’âge du bénéficiaire, en années accomplies, au début de l’année, la plus élevée de ces valeurs étant à retenir, C l’âge du bénéficiaire, en années accomplies, au début de l’année, D le total des sommes représentant chacune : un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente visé au début de l’année à l’alinéa b) de la définition de placement admissible au paragraphe (1)) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l’année, si le paiement périodique prévu par un tel contrat de rente n’est pas versé à la fiducie de régime du fait qu’elle a disposé du droit au paiement au cours de l’année, une estimation raisonnable de ce paiement, étant admis que le contrat de rente a été détenu tout au long de l’année et qu’aucun droit dans le cadre du contrat n’a fait l’objet d’une disposition au cours de l’année;

  3. du 2008-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    le régime prévoit que le montant total des paiements viagers pour invalidité effectués au cours d’une année civile (sauf une année déterminée pour le régime) ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante : A/(B + 3 - C) + D où : A représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception des contrats de rente qu’elle détient et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b) de la définition de placement admissible au paragraphe 205(1)), B 80 ou l’âge du bénéficiaire, en années accomplies, au début de l’année, la plus élevée de ces valeurs étant à retenir, C l’âge du bénéficiaire, en années accomplies, au début de l’année, D le total des sommes représentant chacune : un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente visé au début de l’année à l’alinéa b) de la définition de placement admissible au paragraphe 205(1)) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l’année, si le paiement périodique prévu par un tel contrat de rente n’est pas versé à la fiducie de régime du fait qu’elle a disposé du droit au paiement au cours de l’année, une estimation raisonnable de ce paiement, étant admis que le contrat de rente a été détenu tout au long de l’année et qu’aucun droit dans le cadre du contrat n’a fait l’objet d’une disposition au cours de l’année;