Texte intégral
si l’année en cause n’est pas une année déterminée pour le régime et que les conditions prévues aux divisions p)(ii)(A) et (B) ne sont pas remplies au cours de l’année civile, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité versés au bénéficiaire aux termes du régime au cours de l’année ne peut excéder le plafond pour cette année; toutefois, pour le calcul de ce montant total, il n’est pas tenu compte d’un paiement faisant suite à un transfert effectué à partir d’un autre régime au cours de l’année conformément au paragraphe (8) qui, selon le cas :