Texte intégral
[Abrogé, 2021, ch. 23, art. 33]
[Abrogé, 2021, ch. 23, art. 33]
Si 2011 ou 2012 est la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1) et qu’il n’a pas été mis fin au régime, malgré le sous-alinéa (4)p)(ii) en son état au 28 mars 2012 et toute modalité du régime en découlant, il doit être mis fin au régime au plus tard le 31 décembre 2014 à moins que le choix prévu au paragraphe (4.1) ne soit fait.
Si 2011 ou 2012 est la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1) et qu’il n’a pas été mis fin au régime, malgré le sous-alinéa (4)p)(ii) en son état au 28 mars 2012 et toute modalité du régime en découlant, il doit être mis fin au régime au plus tard le 31 décembre 2014 à moins que le choix prévu au paragraphe (4.1) ne soit fait.