Versions de art. 146.5(1), définition « rente viag re diff r e un ge avanc », al. b)
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il précise qu’il a pour but d’être admissible à titre de rente viagère différée à un âge avancé en vertu de la présente loi;
il précise qu’il a pour but d’être admissible à titre de rente viagère différée à un âge avancé en vertu de la présente loi;