Versions de art. 146.5(1), définition « rente viag re diff r e un ge avanc », al. d), sous-al. ii), sous-al. A), sous-al. II)
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soit des augmentations à un taux prévu au contrat, jusqu’à concurrence de 2 % par année,
soit des augmentations à un taux prévu au contrat, jusqu’à concurrence de 2 % par année,