Versions de art. 146.5(1), définition « rente viag re diff r e un ge avanc », al. e)
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si une rente est payable au rentier et à son époux ou conjoint de fait, conjointement à titre viager, et que le rentier décède avant que les paiements commencent à être versés, les paiements versés à l’époux ou au conjoint de fait du rentier doivent, à la fois :