Versions de art. 146.5(1), définition « rente viag re diff r e un ge avanc », al. f)
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la somme à payer à un ou plusieurs bénéficiaires dans le cadre du contrat après le décès du rentier — ou, dans le cas d’une rente viagère conjointe, après le dernier décès du rentier et de son époux ou conjoint de fait — doit être, à la fois :