Versions de art. 146.5(1), définition « rente viag re diff r e un ge avanc », al. f), sous-al. i)
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versée dès que possible après le décès du rentier ou le dernier décès du rentier et de son époux ou conjoint de fait, selon le cas,
versée dès que possible après le décès du rentier ou le dernier décès du rentier et de son époux ou conjoint de fait, selon le cas,