Versions de art. 146.5(7)(b)
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le rentier est réputé avoir acquis à ce moment son intérêt dans le contrat à un coût égal à la juste valeur marchande égale de l’intérêt à ce moment.
le rentier est réputé avoir acquis à ce moment son intérêt dans le contrat à un coût égal à la juste valeur marchande égale de l’intérêt à ce moment.