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Versions de art. 146.6(1), définition « arrangement admissible », al. b), sous-al. iii), sous-al. B)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale appelée « centrale » pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements;