Texte intégral
si la succession verse un paiement au survivant, le paiement est réputé, pour l’application du paragraphe (14), être une distribution au survivant à titre de bénéficiaire dans la mesure où il ne dépasse pas le montant du survivant et qu’il est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire visé par règlement déposé auprès du ministre;