Versions de art. 146.6(9)(b)
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le titulaire ou le rentier du régime ou fonds bénéficiaire du transfert est réputé leur avoir payé la somme à titre de cotisation ou de prime;
le titulaire ou le rentier du régime ou fonds bénéficiaire du transfert est réputé leur avoir payé la somme à titre de cotisation ou de prime;