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Versions de art. 147(1.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’employeur qui fait ou a fait à un fiduciaire, au profit de ses employés actuels ou anciens, des versements dans le cadre d’un régime de participation aux bénéfices est réputé participer au régime.
    Texte intégral

    L’employeur qui fait ou a fait à un fiduciaire, au profit de ses employés actuels ou anciens, des versements dans le cadre d’un régime de participation aux bénéfices est réputé participer au régime.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    L’employeur qui fait ou a fait à un fiduciaire, au profit de ses employés actuels ou anciens, des versements dans le cadre d’un régime de participation aux bénéfices est réputé participer au régime.