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Versions de art. 147(10.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application des paragraphes (10) et (10.2), le bénéficiaire d’un régime de participation différée aux bénéfices qui, au cours d’une année d’imposition et alors qu’il réside au Canada, reçoit d’un fiduciaire du régime un paiement unique qui comprend des actions du capital-actions d’une société qui est un employeur qui cotise au régime ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, à l’occasion de son retrait du régime, de son départ à la retraite ou du décès d’un employé ou d’un ancien employé, peut faire un choix en ce qui concerne ce paiement, selon les modalités et le formulaire réglementaires, pour que la somme déterminée pour l’année en vertu du présent paragraphe relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire soit égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de ces actions immédiatement avant que le paiement unique soit fait sur le coût indiqué de ces actions pour le régime à ce moment.
    Texte intégral

    Pour l’application des paragraphes (10) et (10.2), le bénéficiaire d’un régime de participation différée aux bénéfices qui, au cours d’une année d’imposition et alors qu’il réside au Canada, reçoit d’un fiduciaire du régime un paiement unique qui comprend des actions du capital-actions d’une société qui est un employeur qui cotise au régime ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, à l’occasion de son retrait du régime, de son départ à la retraite ou du décès d’un employé ou d’un ancien employé, peut faire un choix en ce qui concerne ce paiement, selon les modalités et le formulaire réglementaires, pour que la somme déterminée pour l’année en vertu du présent paragraphe relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire soit égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de ces actions immédiatement avant que le paiement unique soit fait sur le coût indiqué de ces actions pour le régime à ce moment.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Pour l’application des paragraphes (10) et (10.2), le bénéficiaire d’un régime de participation différée aux bénéfices qui, au cours d’une année d’imposition et alors qu’il réside au Canada, reçoit d’un fiduciaire du régime un paiement unique qui comprend des actions du capital-actions d’une société qui est un employeur qui cotise au régime ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, à l’occasion de son retrait du régime, de son départ à la retraite ou du décès d’un employé ou d’un ancien employé, peut faire un choix en ce qui concerne ce paiement, selon les modalités et le formulaire réglementaires, pour que la somme déterminée pour l’année en vertu du présent paragraphe relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire soit égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de ces actions immédiatement avant que le paiement unique soit fait sur le coût indiqué de ces actions pour le régime à ce moment.