Texte intégral
Le bénéficiaire visé à l’alinéa (2)k.2) doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le total des montants qui lui sont attribués ou attribués de nouveau au cours de l’année soit au titre de cotisations qu’un employeur a versées après le 1 er décembre 1982 à un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime dont l’agrément a été retiré conformément au paragraphe (14) ou (14.1), soit au titre de montants perdus dans le cadre de tels régimes.