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Versions de art. 147(10.3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le bénéficiaire visé à l’alinéa (2)k.2) doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le total des montants qui lui sont attribués ou attribués de nouveau au cours de l’année soit au titre de cotisations qu’un employeur a versées après le 1 er décembre 1982 à un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime dont l’agrément a été retiré conformément au paragraphe (14) ou (14.1), soit au titre de montants perdus dans le cadre de tels régimes.
    Texte intégral

    Le bénéficiaire visé à l’alinéa (2)k.2) doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le total des montants qui lui sont attribués ou attribués de nouveau au cours de l’année soit au titre de cotisations qu’un employeur a versées après le 1 er décembre 1982 à un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime dont l’agrément a été retiré conformément au paragraphe (14) ou (14.1), soit au titre de montants perdus dans le cadre de tels régimes.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Le bénéficiaire visé à l’alinéa (2)k.2) doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le total des montants qui lui sont attribués ou attribués de nouveau au cours de l’année soit au titre de cotisations qu’un employeur a versées après le 1 er décembre 1982 à un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime dont l’agrément a été retiré conformément au paragraphe (14) ou (14.1), soit au titre de montants perdus dans le cadre de tels régimes.