← Versions historiques

Versions de art. 147(10.4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le contribuable qui a une action pour laquelle il a fait le choix prévu au paragraphe (10.1) doit inclure dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition où, en premier, il dispose de cette action, l’échange ou cesse de résider au Canada, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de cette action au moment où il l’a acquise sur le coût de cette action pour lui à ce moment, calculé selon l’alinéa (10.2)c).
    Texte intégral

    Le contribuable qui a une action pour laquelle il a fait le choix prévu au paragraphe (10.1) doit inclure dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition où, en premier, il dispose de cette action, l’échange ou cesse de résider au Canada, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de cette action au moment où il l’a acquise sur le coût de cette action pour lui à ce moment, calculé selon l’alinéa (10.2)c).

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Le contribuable qui a une action pour laquelle il a fait le choix prévu au paragraphe (10.1) doit inclure dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition où, en premier, il dispose de cette action, l’échange ou cesse de résider au Canada, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de cette action au moment où il l’a acquise sur le coût de cette action pour lui à ce moment, calculé selon l’alinéa (10.2)c).