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Versions de art. 147(10.5)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas où un contrat de rente auquel s’applique le sous-alinéa (2)k)(iv) est modifié dans le seul but de différer le début du service de la rente au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle le particulier à l’égard duquel le contrat a été acheté atteint 71 ans, le particulier est réputé ne pas avoir disposé du contrat.
    Texte intégral

    Dans le cas où un contrat de rente auquel s’applique le sous-alinéa (2)k)(iv) est modifié dans le seul but de différer le début du service de la rente au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle le particulier à l’égard duquel le contrat a été acheté atteint 71 ans, le particulier est réputé ne pas avoir disposé du contrat.

  2. du 2007-06-22 au 2013-06-26 Voir Source
    [Abrogé,Dans 2001,le ch.cas 17,où art.un 142(1)]contrat de rente auquel s’applique le sous-alinéa (2)k)(iv) est modifié dans le seul but de différer le début du service de la rente au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle le particulier à l’égard duquel le contrat a été acheté atteint 71 ans, le particulier est réputé ne pas avoir disposé du contrat.
    Texte intégral

    Dans le cas où un contrat de rente auquel s’applique le sous-alinéa (2)k)(iv) est modifié dans le seul but de différer le début du service de la rente au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle le particulier à l’égard duquel le contrat a été acheté atteint 71 ans, le particulier est réputé ne pas avoir disposé du contrat.

  3. du 2004-08-31 au 2007-06-22 Voir Source

    [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 142(1)]