Texte intégral
[Abrogé, 2007, ch. 29, art. 20]
[Abrogé, 2007, ch. 29, art. 20]
[Abrogé, 2007, ch. 29, art. 20]
Lorsqu’un montant est payé avant 1997 dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices pour acheter à un bénéficiaire du régime une rente à laquelle s’applique le sous-alinéa (2)k)(iv) et que le service de la rente n’avait pas commencé à la fin de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint 69 ans, les présomptions suivantes s’appliquent :