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Versions de art. 147(11)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application des paragraphes (10), (10.1) et (12), lorsqu’une somme a été reçue, au cours d’une année d’imposition, d’un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices par un employé ou autre bénéficiaire, et que l’employé était un bénéficiaire en vertu du régime à un moment où celui-ci était un régime de participation des employés aux bénéfices, la somme déterminée pour l’année, en vertu du présent paragraphe, relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire, est la fraction du total des sommes ainsi reçues au cours de l’année qui ne dépasse pas :
    Texte intégral

    Pour l’application des paragraphes (10), (10.1) et (12), lorsqu’une somme a été reçue, au cours d’une année d’imposition, d’un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices par un employé ou autre bénéficiaire, et que l’employé était un bénéficiaire en vertu du régime à un moment où celui-ci était un régime de participation des employés aux bénéfices, la somme déterminée pour l’année, en vertu du présent paragraphe, relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire, est la fraction du total des sommes ainsi reçues au cours de l’année qui ne dépasse pas :

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Pour l’application des paragraphes (10), (10.1) et (12), lorsqu’une somme a été reçue, au cours d’une année d’imposition, d’un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices par un employé ou autre bénéficiaire, et que l’employé était un bénéficiaire en vertu du régime à un moment où celui-ci était un régime de participation des employés aux bénéfices, la somme déterminée pour l’année, en vertu du présent paragraphe, relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire, est la fraction du total des sommes ainsi reçues au cours de l’année qui ne dépasse pas :