← Versions historiques

Versions de art. 147(12)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application des paragraphes (10) et (10.1), lorsqu’une somme a été reçue, au cours d’une année d’imposition, d’un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices par un employé ou un autre bénéficiaire et que l’employé a effectué un versement au cours de l’année ou d’une année antérieure à un fiduciaire en vertu du régime à un moment où celui-ci était un régime de participation différée aux bénéfices, la somme déterminée pour l’année, en vertu du présent paragraphe, relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire, est la fraction du total des sommes ainsi reçues au cours de l’année (moins toute somme déterminée pour l’année, en vertu du paragraphe (11), relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire) qui ne dépasse pas la différence obtenue lorsque le total visé à l’alinéa b) est soustrait du total visé à l’alinéa a):
    Texte intégral

    Pour l’application des paragraphes (10) et (10.1), lorsqu’une somme a été reçue, au cours d’une année d’imposition, d’un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices par un employé ou un autre bénéficiaire et que l’employé a effectué un versement au cours de l’année ou d’une année antérieure à un fiduciaire en vertu du régime à un moment où celui-ci était un régime de participation différée aux bénéfices, la somme déterminée pour l’année, en vertu du présent paragraphe, relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire, est la fraction du total des sommes ainsi reçues au cours de l’année (moins toute somme déterminée pour l’année, en vertu du paragraphe (11), relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire) qui ne dépasse pas la différence obtenue lorsque le total visé à l’alinéa b) est soustrait du total visé à l’alinéa a):

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Pour l’application des paragraphes (10) et (10.1), lorsqu’une somme a été reçue, au cours d’une année d’imposition, d’un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices par un employé ou un autre bénéficiaire et que l’employé a effectué un versement au cours de l’année ou d’une année antérieure à un fiduciaire en vertu du régime à un moment où celui-ci était un régime de participation différée aux bénéfices, la somme déterminée pour l’année, en vertu du présent paragraphe, relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire, est la fraction du total des sommes ainsi reçues au cours de l’année (moins toute somme déterminée pour l’année, en vertu du paragraphe (11), relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire) qui ne dépasse pas la différence obtenue lorsque le total visé à l’alinéa b) est soustrait du total visé à l’alinéa a):