Texte intégral
Lorsque, à une date donnée après le 30 juin 1982, un avantage ou un prêt est accordé ou continue d’être accordé par suite de l’existence d’un régime de participation différée aux bénéfices et que cet avantage ou ce prêt serait interdit si le régime remplissait l’exigence relative à l’agrément visée à l’alinéa (2)k.1), le ministre peut retirer l’agrément du régime à compter de cette date ou de toute date ultérieure que précise le ministre dans un avis donné par courrier recommandé à un fiduciaire en vertu du régime et à un employeur dont les employés sont des bénéficiaires en vertu du régime.