Texte intégral
Lorsque le ministre retire l’agrément d’un régime de participation différée aux bénéfices, le régime (appelé le « régime dont l’agrément est retiré » au présent article) est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas être un régime de participation différée aux bénéfices et, malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :