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Versions de art. 147(15)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque le ministre retire l’agrément d’un régime de participation différée aux bénéfices, le régime (appelé le « régime dont l’agrément est retiré » au présent article) est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas être un régime de participation différée aux bénéfices et, malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Lorsque le ministre retire l’agrément d’un régime de participation différée aux bénéfices, le régime (appelé le « régime dont l’agrément est retiré » au présent article) est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas être un régime de participation différée aux bénéfices et, malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsque le ministre retire l’agrément d’un régime de participation différée aux bénéfices, le régime (appelé le « régime dont l’agrément est retiré » au présent article) est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas être un régime de participation différée aux bénéfices et, malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :