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Versions de art. 147(17)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque l’expression « employé ou autre bénéficiaire » figure au présent article, relativement à un régime de participation aux bénéfices, autre bénéficiaire s’entend de toute personne, autre que l’employé, à qui une somme est ou peut devenir payable par un fiduciaire en vertu du régime par suite de paiements effectués au fiduciaire en vertu du régime au profit d’employés, y compris l’employé.
    Texte intégral

    Lorsque l’expression « employé ou autre bénéficiaire » figure au présent article, relativement à un régime de participation aux bénéfices, autre bénéficiaire s’entend de toute personne, autre que l’employé, à qui une somme est ou peut devenir payable par un fiduciaire en vertu du régime par suite de paiements effectués au fiduciaire en vertu du régime au profit d’employés, y compris l’employé.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsque l’expression « employé ou autre bénéficiaire » figure au présent article, relativement à un régime de participation aux bénéfices, autre bénéficiaire s’entend de toute personne, autre que l’employé, à qui une somme est ou peut devenir payable par un fiduciaire en vertu du régime par suite de paiements effectués au fiduciaire en vertu du régime au profit d’employés, y compris l’employé.