Texte intégral
réputée être, pour l’application des paragraphes (10) et (15), un montant que le contribuable a reçu d’un fiduciaire du régime au moment de la cession ou de l’acquisition comme si le contribuable était un bénéficiaire du régime;
réputée être, pour l’application des paragraphes (10) et (15), un montant que le contribuable a reçu d’un fiduciaire du régime au moment de la cession ou de l’acquisition comme si le contribuable était un bénéficiaire du régime;
réputée être, pour l’application des paragraphes (10) et (15), un montant que le contribuable a reçu d’un fiduciaire du régime au moment de la cession ou de l’acquisition comme si le contribuable était un bénéficiaire du régime;