Texte intégral
le régime prévoit que, si une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir ses services au public en tant que fiduciaire n’est pas un fiduciaire en vertu du régime, au moins 3 des fiduciaires nommés en vertu du régime doivent être des particuliers;