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Versions de art. 147(2)(i.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le régime exige que chaque montant perdu dans le cadre du régime ainsi que tous les revenus du régime qu’il est raisonnable d’y attribuer soient versés aux employeurs qui participent au régime ou bien attribués de nouveau aux bénéficiaires du régime, au plus tard au dernier en date du 31 décembre 1991 et du 31 décembre de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle le montant est perdu ou bien dans le délai ultérieur que le ministre accorde par écrit en application du paragraphe (2.2);
    Texte intégral

    le régime exige que chaque montant perdu dans le cadre du régime ainsi que tous les revenus du régime qu’il est raisonnable d’y attribuer soient versés aux employeurs qui participent au régime ou bien attribués de nouveau aux bénéficiaires du régime, au plus tard au dernier en date du 31 décembre 1991 et du 31 décembre de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle le montant est perdu ou bien dans le délai ultérieur que le ministre accorde par écrit en application du paragraphe (2.2);

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    le régime exige que chaque montant perdu dans le cadre du régime ainsi que tous les revenus du régime qu’il est raisonnable d’y attribuer soient versés aux employeurs qui participent au régime ou bien attribués de nouveau aux bénéficiaires du régime, au plus tard au dernier en date du 31 décembre 1991 et du 31 décembre de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle le montant est perdu ou bien dans le délai ultérieur que le ministre accorde par écrit en application du paragraphe (2.2);