← Versions historiques

Versions de art. 147(2.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le ministre ne peut accepter d’agréer un régime de participation aux bénéfices dans le cadre de la présente loi que si celui-ci prévoit des modalités de nature à veiller à ce que les exigences du paragraphe (5.1) soient remplies pour chaque année civile.
    Texte intégral

    Le ministre ne peut accepter d’agréer un régime de participation aux bénéfices dans le cadre de la présente loi que si celui-ci prévoit des modalités de nature à veiller à ce que les exigences du paragraphe (5.1) soient remplies pour chaque année civile.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Le ministre ne peut accepter d’agréer un régime de participation aux bénéfices dans le cadre de la présente loi que si celui-ci prévoit des modalités de nature à veiller à ce que les exigences du paragraphe (5.1) soient remplies pour chaque année civile.