Texte intégral
Lorsqu’un montant transféré d’un régime de participation différée aux bénéfices au cours d’une année civile pour le compte d’un bénéficiaire du régime serait, compte non tenu du présent paragraphe, conforme au paragraphe (19) et que les exigences du paragraphe (5.1) visant le régime ne sont pas remplies pour l’année du fait que les crédits de pension ou les facteurs d’équivalence du bénéficiaire ne sont pas conformes à l’un des alinéas (5.1)a) à c), la fraction du montant transféré qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de montants attribués ou attribués de nouveau au bénéficiaire au cours de l’année ou de revenus imputables à juste titre à ces montants est réputée être un montant qui n’a pas été transféré conformément au paragraphe (19), sauf dans la mesure que le ministre prévoit expressément par écrit.