Texte intégral
Le ministre ne peut accepter aux fins d’agrément, pour l’application de la présente loi, un régime de participation des employés aux bénéfices à moins que tous les gains en capital de la fiducie ou réalisés par la fiducie régie par le régime, avant la date de la demande d’agrément durégime, et que toutes les pertes en capital de la fiducie ou subies par la fiducie avant cette date n’aient été alloués par le fiduciaire du régime aux employés et aux autres bénéficiaires.