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Versions de art. 147(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le ministre ne peut accepter aux fins d’agrément, pour l’application de la présente loi, un régime de participation des employés aux bénéfices à moins que tous les gains en capital de la fiducie ou réalisés par la fiducie régie par le régime, avant la date de la demande d’agrément durégime, et que toutes les pertes en capital de la fiducie ou subies par la fiducie avant cette date n’aient été alloués par le fiduciaire du régime aux employés et aux autres bénéficiaires.
    Texte intégral

    Le ministre ne peut accepter aux fins d’agrément, pour l’application de la présente loi, un régime de participation des employés aux bénéfices à moins que tous les gains en capital de la fiducie ou réalisés par la fiducie régie par le régime, avant la date de la demande d’agrément durégime, et que toutes les pertes en capital de la fiducie ou subies par la fiducie avant cette date n’aient été alloués par le fiduciaire du régime aux employés et aux autres bénéficiaires.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Le ministre ne peut accepter aux fins d’agrément, pour l’application de la présente loi, un régime de participation des employés aux bénéfices à moins que tous les gains en capital de la fiducie ou réalisés par la fiducie régie par le régime, avant la date de la demande d’agrément durégime, et que toutes les pertes en capital de la fiducie ou subies par la fiducie avant cette date n’aient été alloués par le fiduciaire du régime aux employés et aux autres bénéficiaires.