Texte intégral
Lorsqu’un régime de participation aux bénéfices est accepté par le ministre aux fins d’agrément à titre de régime de participation différée aux bénéfices, le régime est réputé avoir été agréé à ce titre :
Lorsqu’un régime de participation aux bénéfices est accepté par le ministre aux fins d’agrément à titre de régime de participation différée aux bénéfices, le régime est réputé avoir été agréé à ce titre :
Lorsqu’un régime de participation aux bénéfices est accepté par le ministre aux fins d’agrément à titre de régime de participation différée aux bénéfices, le régime est réputé avoir été agréé à ce titre :