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Versions de art. 147(5)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un régime de participation aux bénéfices est accepté par le ministre aux fins d’agrément à titre de régime de participation différée aux bénéfices, le régime est réputé avoir été agréé à ce titre :
    Texte intégral

    Lorsqu’un régime de participation aux bénéfices est accepté par le ministre aux fins d’agrément à titre de régime de participation différée aux bénéfices, le régime est réputé avoir été agréé à ce titre :

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsqu’un régime de participation aux bénéfices est accepté par le ministre aux fins d’agrément à titre de régime de participation différée aux bénéfices, le régime est réputé avoir été agréé à ce titre :