Texte intégral
Pour l’application des paragraphes (2.1) et (9) et de l’alinéa (14)c.4), un régime de participation différée aux bénéfices remplit les exigences du présent paragraphe pour une année civile si, pour chaque bénéficiaire du régime et pour chaque employeur quant auquel le crédit de pension réglementaire du bénéficiaire pour l’année dans le cadre du régime est supérieur à zéro, les conditions suivantes sont réunies :