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Versions de art. 147(5.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application des paragraphes (2.1) et (9) et de l’alinéa (14)c.4), un régime de participation différée aux bénéfices remplit les exigences du présent paragraphe pour une année civile si, pour chaque bénéficiaire du régime et pour chaque employeur quant auquel le crédit de pension réglementaire du bénéficiaire pour l’année dans le cadre du régime est supérieur à zéro, les conditions suivantes sont réunies :
    Texte intégral

    Pour l’application des paragraphes (2.1) et (9) et de l’alinéa (14)c.4), un régime de participation différée aux bénéfices remplit les exigences du présent paragraphe pour une année civile si, pour chaque bénéficiaire du régime et pour chaque employeur quant auquel le crédit de pension réglementaire du bénéficiaire pour l’année dans le cadre du régime est supérieur à zéro, les conditions suivantes sont réunies :

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Pour l’application des paragraphes (2.1) et (9) et de l’alinéa (14)c.4), un régime de participation différée aux bénéfices remplit les exigences du présent paragraphe pour une année civile si, pour chaque bénéficiaire du régime et pour chaque employeur quant auquel le crédit de pension réglementaire du bénéficiaire pour l’année dans le cadre du régime est supérieur à zéro, les conditions suivantes sont réunies :