Texte intégral
Sous réserve du paragraphe (9), un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le total des montants dont chacun représente un montant qu’il verse, au cours de l’année ou dans les 120 jours suivant la fin de l’année, au fiduciaire d’un régime de participation différée aux bénéfices, au profit de ses employés bénéficiaires du régime, dans la mesure où ce montant est versé conformément aux modalités du régime et n’est pas déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.