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Versions de art. 147(8)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (9), un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le total des montants dont chacun représente un montant qu’il verse, au cours de l’année ou dans les 120 jours suivant la fin de l’année, au fiduciaire d’un régime de participation différée aux bénéfices, au profit de ses employés bénéficiaires du régime, dans la mesure où ce montant est versé conformément aux modalités du régime et n’est pas déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (9), un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le total des montants dont chacun représente un montant qu’il verse, au cours de l’année ou dans les 120 jours suivant la fin de l’année, au fiduciaire d’un régime de participation différée aux bénéfices, au profit de ses employés bénéficiaires du régime, dans la mesure où ce montant est versé conformément aux modalités du régime et n’est pas déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (9), un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le total des montants dont chacun représente un montant qu’il verse, au cours de l’année ou dans les 120 jours suivant la fin de l’année, au fiduciaire d’un régime de participation différée aux bénéfices, au profit de ses employés bénéficiaires du régime, dans la mesure où ce montant est versé conformément aux modalités du régime et n’est pas déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.