Texte intégral
Dans le cas où les exigences du paragraphe (5.1) visant un régime de participation différée aux bénéfices ne sont pas remplies pour une année civile du fait que les crédits de pension d’un bénéficiaire dans le cadre du régime quant à un employeur donné ne sont pas conformes à l’alinéa (5.1)a) ou que les crédits de pension ou les facteurs d’équivalence du bénéficiaire quant à un employeur donné et d’autres employeurs qui ont un lien de dépendance avec celui-ci ne sont pas conformes à l’alinéa (5.1)b) ou c), l’employeur donné n’a droit à la déduction prévue au paragraphe (8) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition au titre d’un montant versé au fiduciaire du régime au cours de l’année civile que dans la mesure que le ministre permet expressément par écrit. Pour l’application du présent paragraphe, le montant versé au fiduciaire d’un régime de participation différée aux bénéfices au cours des deux premiers mois d’une année civile est réputé versé au cours de l’année précédente, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il se rapporte à cette année.