← Versions historiques

Versions de art. 147.1(1), définition « r tribution », al. c)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    soit un montant, jugé acceptable par le ministre, qu’il a reçu d’un autre employeur à titre de rémunération pour une période de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada, dans la mesure où ce montant n’est pas inclus par ailleurs dans le total. (compensation)
    Texte intégral

    soit un montant, jugé acceptable par le ministre, qu’il a reçu d’un autre employeur à titre de rémunération pour une période de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada, dans la mesure où ce montant n’est pas inclus par ailleurs dans le total. (compensation)

  2. du 2004-08-31 au 2013-12-12 Voir Source

    soit un montant, jugé acceptable par le ministre, qu’il a reçu d’un autre employeur à titre de rémunération pour une période de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada, dans la mesure où ce montant n’est pas inclus par ailleurs dans le total.