Texte intégral
sous réserve de l’alinéa b), le régime est réputé, pour l’application de la présente loi, à l’exception des alinéas 60j) et j.2) et des articles 147.3 et 147.4, être un régime de pension agréé tout au long de la période commençant au dernier en date des jours suivants et se terminant le jour de la prise de la décision définitive concernant la demande :