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Versions de art. 147.2(4)(b)(iii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le montant calculé selon la formule suivante :(3500 $ × Y) - Z où : Y représente le nombre d’années civiles antérieures à 1990 dont chacune correspond : soit à une année — au cours de laquelle le particulier ne cotisait à aucun régime de pension agréé — comprise, en tout ou en partie, dans les services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre d’un régime de pension agréé auquel il a versé une cotisation incluse dans le montant calculé à la division (i)(A), soit à une année — au cours de laquelle il ne cotisait pas à un régime de pension agréé — comprise, en tout ou en partie, dans les services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre du régime auquel il a versé avant le 28 mars 1988, ou est tenu de verser en conformité avec une convention écrite conclue avant cette date, une cotisation incluse dans le montant calculé à la division (i)(A), Z les montants déduits dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure : soit au titre des cotisations incluses dans le montant calculé à la division (i)(A), soit, dans le cas où l’année antérieure est antérieure à 1987, au titre des cotisations facultatives versées pour une année visée à l’élément Y, en application du sous-alinéa 8(1)m)(ii) dans sa version applicable à cette année antérieure;
    Texte intégral

    le montant calculé selon la formule suivante :(3500 $ × Y) - Z où : Y représente le nombre d’années civiles antérieures à 1990 dont chacune correspond : soit à une année — au cours de laquelle le particulier ne cotisait à aucun régime de pension agréé — comprise, en tout ou en partie, dans les services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre d’un régime de pension agréé auquel il a versé une cotisation incluse dans le montant calculé à la division (i)(A), soit à une année — au cours de laquelle il ne cotisait pas à un régime de pension agréé — comprise, en tout ou en partie, dans les services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre du régime auquel il a versé avant le 28 mars 1988, ou est tenu de verser en conformité avec une convention écrite conclue avant cette date, une cotisation incluse dans le montant calculé à la division (i)(A), Z les montants déduits dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure : soit au titre des cotisations incluses dans le montant calculé à la division (i)(A), soit, dans le cas où l’année antérieure est antérieure à 1987, au titre des cotisations facultatives versées pour une année visée à l’élément Y, en application du sous-alinéa 8(1)m)(ii) dans sa version applicable à cette année antérieure;

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    le montant calculé selon la formule suivante :(3500 $ × Y) - Z où : Y représente le nombre d’années civiles antérieures à 1990 dont chacune correspond : soit à une année — au cours de laquelle le particulier ne cotisait à aucun régime de pension agréé — comprise, en tout ou en partie, dans les services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre d’un régime de pension agréé auquel il a versé une cotisation incluse dans le montant calculé à la division (i)(A), soit à une année — au cours de laquelle il ne cotisait pas à un régime de pension agréé — comprise, en tout ou en partie, dans les services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre du régime auquel il a versé avant le 28 mars 1988, ou est tenu de verser en conformité avec une convention écrite conclue avant cette date, une cotisation incluse dans le montant calculé à la division (i)(A), Z les montants déduits dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure : soit au titre des cotisations incluses dans le montant calculé à la division (i)(A), soit, dans le cas où l’année antérieure est antérieure à 1987, au titre des cotisations facultatives versées pour une année visée à l’élément Y, en application du sous-alinéa 8(1)m)(ii) dans sa version applicable à cette année antérieure;