Texte intégral
Pour l’application du présent article et de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) relativement à des cotisations admissibles, la somme que verse à un régime de pension agréé l’émetteur d’une lettre de crédit délivrée relativement aux obligations financières d’un employeur prévues par une disposition à prestations déterminées du régime est réputée être une cotisation admissible que l’employeur verse au régime aux termes de la disposition au titre de ses employés actuels ou anciens dans le cas où, à la fois :